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2400187 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Driving License Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2400187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to the loss of all points and requested the restitution of the license credited with the improperly withdrawn points, along with damages. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the contested administrative decision that invalidated the license, relying only on a computer record and claiming non-receipt, thereby violating the requirement to submit the challenged act or proof of diligence in obtaining it as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Driving License Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Act: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the contested administrative decision that invalidated the license, relying only on a computer record and claiming non-receipt, thereby violating the requirement to submit the challenged act or proof of diligence in obtaining it as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire action en indemnité recours en carence annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Olivier Descamps de la Selarl d'avocats Renaissance, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur invalidant son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoignant de le restituer, ensemble les décisions successives de retraits de point illégales dont il a fait l'objet,

2°) d'enjoindre, dans le délai de trois mois, la restitution de son titre de conduite crédité du capital de ses points indument retirés,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 17 janvier 2024, via Télérecours, reçue le 21 janvier 2024, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve des diligences accomplies pour obtenir communication de la décision attaquée et s'est borné, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, à indiquer qu'il n'a pas reçu la décision litigieuse. Dans ces conditions, son recours est manifestement irrecevable et doit être rejeté, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400187