Legislator Jurisprudence & Législation
2400187 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment Dismissed

Numéro de cause 2400187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the prefect's implicit refusal to renew their student residence permit, arguing the late filing and subsequent lack of response prejudiced their ability to continue studies and support themselves for nearly three years. The Administrative Tribunal, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the appeal lacked any effective grounds that could substantiate the claims for relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment Dismissed: The Administrative Tribunal, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the appeal lacked any effective grounds that could substantiate the claims for relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis (specifically point 7°) for rejecting the request in the operative orders.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis (specifically point 7°) for rejecting the request in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

- l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.

Il fait valoir qu'il n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant avant l'expiration de celui-ci, qu'il n'a pas obtenu de réponse à cette demande tardive et que cette situation porte préjudice à sa situation personnelle dès lors que poursuivant ses études en deuxième année de BTS MCO, il se retrouve, depuis près de trois ans, dans l'incapacité de trouver un emploi ou de subvenir à ses besoins.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête, M. A n'a assorti ses conclusions d'aucun moyen opérant. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy