Legislator Jurisprudence & Législation
2400186 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2400186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative constraint issued by the unemployment benefits agency for the recovery of overpaid benefits amounting to €2,167.05 for a specific period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to rectify the procedural defect—specifically, the absence of a signature on the petition as required by administrative justice code provisions—despite being formally invited to do so by the registry within the allotted fifteen-day period, leading to the application of rules permitting the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Unemployment Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to rectify the procedural defect—specifically, the absence of a signature on the petition as required by administrative justice code provisions—despite being formally invited to do so by the registry within the allotted fifteen-day period, leading to the application of rules permitting the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage absence de signature chômage perception de prestation questions procédurales organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the appeal is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the appellant to regularize their filing, which was not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A entend former opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2024 par la direction régionale de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté pour le recouvrement d'un indu d'allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023 pour un montant de 2 167,05 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Le 2 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard notamment de l'article R. 431-4 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 5 février 2024. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas signé sa requête. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 22 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400186