Pension Revaluation Based on Inapplicable Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their request to revalue their pension, effective August 1, 2008, seeking an increased benefit coefficient based on a 2008 decree; the court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the decree's increased coefficient was explicitly applicable only to pensions taking effect on or after April 1, 2009, rendering the sole argument based on the subsequent decree factually inapplicable and justifying dismissal under rules for manifestly unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Revaluation Based on Inapplicable Decree: Aux termes de l'article 7 II 2° du décret du 22 décembre 2008 susvisé : " Les dispositions du a du 3° du I sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du b et du c du 3° du I sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final judgment dismissing the claim.
The request was rejected under the simplified procedure due to clearly unsupported claims (7° of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 25 octobre 2023 du directeur général de la Caisse des Dépôts rejetant sa demande de revalorisation de sa pension de retraite par application d'un coefficient de majoration de 1,25%.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier du coefficient de majoration de 1,25 % qui a remplacé celui de 0,75 % en application des dispositions du décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-1497 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 7 II 2° du décret du 22 décembre 2008 susvisé : " Les dispositions du a du 3° du I sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du b et du c du 3° du I sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009 ".
3. En formant un recours contre la décision de refus de revalorisation de sa pension de retraite, qui a pris effet au 1er août 2008, Mme A soutient pouvoir bénéficier d'un coefficient de majoration de 1,25 % au lieu de 0,75 % en se fondant sur les dispositions du décret du 22 décembre 2008. Or, il résulte des dispositions précitées du II 2° de l'article 7 de ce décret que le nouveau coefficient de majoration de 1,25% n'est applicable qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Par suite, la requête de Mme A, dont l'unique moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.