Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated December 12, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country for forced return, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on January 15, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, a deadline applicable because the contested decision was notified administratively to the applicant while he was detained on December 13, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on January 15, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, a deadline applicable because the contested decision was notified administratively to the applicant while he was detained on December 13, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article established the 48-hour deadline for contesting the decision, the expiration of which led to the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Selon l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par la voie administrative le 13 décembre 2023 à 9 H 00 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Metz. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté en litige, y compris de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du greffe du tribunal administratif ou du chef de l'établissement pénitentiaire. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,