Case Transfer for Review of Administrative Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of a return country, and a one-year ban on re-entry, along with erasure of an EU non-admission file record. The court determined that jurisdiction over disputes concerning administrative police decisions against individuals lies with the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner's domicile was in Seine-Saint-Denis, the court consequently ordered the transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code, Art. R. 221-3 du code précité; Case Transfer for Review of Administrative Departure Order: The court determined that jurisdiction over disputes concerning administrative police decisions against individuals lies with the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner's domicile was in Seine-Saint-Denis, the court consequently ordered the transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish territorial competence, which justifies the transmission order in Article 1.
Cited in the reasoning to establish territorial competence, which justifies the transmission order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ainsi qu'un interprète en langue arabe ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par M. B dans sa requête introductive d'instance, que celui-ci est domicilié chez l'association INSER ASAF à Pantin (93500) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Pau, le 24 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
No 2400186