Couple Denied Appeal on Repayment of Overpaid Benefits Due to Untimely and Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple challenged an administrative decision requiring repayment of overpaid activity benefits totaling €715.53; however, the court dismissed their request because, after being formally notified and provided a form to regularize their claim pursuant to administrative justice rules, the applicants failed to submit the required motivation or properly completed documentation within the allotted time frame, leading the court to reject the petition as manifestly lacking the necessary legal basis for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A; Couple Denied Appeal on Repayment of Overpaid Benefits Due to Untimely and Incomplete Documentation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This order dictates the notification of the decision.
The court rejected the request based on the grounds provided in item 7 of this article due to failure to regularize the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme B A soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant une décision du 22 décembre 2023 laissant à leur charge un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 715,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 2 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A à motiver leur requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à leur disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée aux intéressés le 5 février 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme A n'ont pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'ils entendent contester aurait méconnu leurs droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Besançon le 12 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400185