Petitioner Withdraws Suit Challenging Building Opinion; Court Denies Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an unfavorable opinion issued by the architect of the French buildings concerning their plan to build an individual house in a specific locality. Following the filing of the defense by the municipality requesting the rejection of the petition and an award of costs, the petitioner formally withdrew their request. The court granted the withdrawal, as there was no opposition, and pursuant to its authority under the administrative justice code, rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Suit Challenging Building Opinion; Court Denies Municipality's Request for Costs: Following the filing of the defense by the municipality requesting the rejection of the petition and an award of costs, the petitioner formally withdrew their request. The court granted the withdrawal, as there was no opposition, and pursuant to its authority under the administrative justice code, rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on claims related to costs.
Cited in the dispositive as the provision whose application by the opposing party regarding legal costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable du 4 août 2023 émis par l'architecte des bâtiments de France sur son projet de construction d'une maison individuelle à Bernières-sur-Mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bernières-sur-Mer et au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet