Legislator Jurisprudence & Législation
2400184 Généré par l'IA

Mootness of Compulsion Order Due to Subsequent Appointment Scheduling

Numéro de cause 2400184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing that the online appointment system was saturated and a prior written request remained unanswered. The court ultimately issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a date in June, rendering the initial claim for an order to compel moot, and therefore rejected the associated request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Compulsion Order Due to Subsequent Appointment Scheduling: The court ultimately issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for a date in June, rendering the initial claim for an order to compel moot, and therefore rejected the associated request for costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour présentation devant l'autorité désignation d'un conseil juridique exercice du droit de visite décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the injunction requests because they became moot.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay a sum under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request if it no longer presents issues other than those concerning costs or attorneys' fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 18 juin 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC