Legislator Jurisprudence & Législation
2400183 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition Seeking Direct Administrative Injunction

Numéro de cause 2400183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order a halt to a perceived "failure of a state administrative apparatus" without seeking the annulment of a decision or a monetary condemnation. The court, citing provisions of the administrative justice code allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, reasoned that administrative jurisdiction cannot substitute for administrative bodies or issue direct injunctions outside the scope of annulling an illegal act or awarding damages. Consequently, because the petition lacked any identifiable grounds and sought an order outside the court's proper remit, it was deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Inadmissible Petition Seeking Direct Administrative Injunction: The court, citing provisions of the administrative justice code allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, reasoned that administrative jurisdiction cannot substitute for administrative bodies or issue direct injunctions outside the scope of annulling an illegal act or awarding damages. Consequently, because the petition lacked any identifiable grounds and sought an order outside the court's proper remit, it was deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae état requérant retrait de la requête demande de réexamen administratif violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de faire cesser la " défaillance d'un appareil administratif de l'Etat ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. M. B se borne à demander au tribunal de faire cesser la défaillance d'un appareil administratif de l'Etat en dehors de toute demande n'annulation ou de condamnation. Elle ne contient par ailleurs l'exposé d'aucun moyen indentifiable. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24001832