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2400183 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal Annulment Dismissed for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2400183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision denying the renewal of their residence permit, but the court dismissed the request because the initial petition, filed on January 5, 2024, failed to state any grounds or legal arguments, and no subsequent submission cured this defect within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal Annulment Dismissed for Insufficient Pleading: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defined the requirements for the petition, which were not met by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 15 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 janvier 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 19 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,