Prefect Housing Obligation Res Judicata Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to offer suitable housing based on a prior mediation commission decision from November 2020, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a previous definitive order from September 2021 had already enjoined the prefect on the exact same grounds, thereby exhausting the court's jurisdiction on the matter due to the principle of *res judicata*, noting the claimant remains eligible for priority housing unless they illegitimately refuse a future offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefect Housing Obligation Res Judicata Dismissal: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility based on the principle of *res judicata*.
This article explicitly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Par une ordonnance n° 2106471 du 22 septembre 2021, devenue définitive, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter au requérant une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 13 novembre 2020. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente.
3. Il résulte de ce qui précède que, alors qu'aucune autre décision de la commission de médiation n'est intervenue après celle du 13 novembre 2020, l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance du 22 septembre 2021 rend la présente requête manifestement irrecevable. Le délai de recours contentieux étant en outre expiré et une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que tant qu'il n'a pas refusé pour un motif non légitime une offre de logement qui lui serait présentée, l'intéressé demeure bénéficiaire de la décision reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.