Application for Annulment of Employment Termination Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision terminating their employment following the end of an auxiliary nurse internship and requested mandatory regularization, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal arguments or grounds against the termination decision, merely summarizing the facts and providing colleague testimonials, which did not satisfy the requirements for filing a valid claim under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Employment Termination Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The request was deemed inadmissible because it failed to satisfy the requirements of this article (lack of legal arguments).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a radiée des cadres suite à la fin de son stage en qualité d'aide-soignante ;
2°) d'enjoindre à l'Hôpital Nord Franche-Comté de la titulariser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a radiée des cadres de l'établissement à l'issue de son stage, Mme B, aide-soignante stagiaire, se borne à reprendre l'historique de la procédure précédant cette décision et à produire uniquement des témoignages de ses anciens collègues afin de prouver sa bonne foi et son professionnalisme. Ainsi, l'intéressée n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision attaquée. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 8 décembre 2023, date de notification de la décision attaquée, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 9 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2400183