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2400183 Généré par l'IA

Litigant Fails to Sign and Regularize Administrative Appeal for Overpaid Benefits Repayment

Numéro de cause 2400183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the department demanding repayment of €3,401.58 in overpaid social welfare benefits received between October 2021 and January 2023, requesting remission or a payment plan of €8 per month, asserting financial precarity due to being homeless. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial request, as required by administrative procedure, and subsequently failed to regularize the submission by signing it and providing required justifications and supporting documentation after being formally notified of the deficiencies and the consequences of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Sign and Regularize Administrative Appeal for Overpaid Benefits Repayment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial request, as required by administrative procedure, and subsequently failed to regularize the submission by signing it and providing required justifications and supporting documentation after being formally notified of the deficiencies and the consequences of non-compliance.

Mots-clés

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paiement des prestations soutien financier contentieux de sécurité sociale droit à l'assistance judiciaire rémunération impayée escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible due to failure to comply with formal requirements after being invited to regularize.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the missing substantive justifications were not provided after being invited to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 décembre 2023 par le département des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 401,58 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, et de lui accorder la remise de cet indu ou, à tout le moins, un échéancier de paiement à hauteur de huit euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. A conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 décembre 2023 par le département des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 401,58 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, et demande au tribunal de lui accorder la remise de cet indu ou, à tout le moins, un échéancier de paiement à hauteur de huit euros par mois. Il fait valoir qu'il est sans domicile fixe et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu. Toutefois, l'intéressé n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, s'il soutient être sans domicile fixe et ne pas être en mesure de rembourser son indu, il ne justifie toutefois pas de ce que compte tenu de ses revenus et de ses charges, il se trouverait dans une situation de précarité faisant effectivement obstacle au règlement du solde laissé à sa charge. Par un courrier recommandé du 24 janvier 2024, M. A a été invité par le greffe du tribunal à signer sa requête et à la compléter à l'aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé à sa date de présentation, soit le 27 janvier 2024. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V.QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2400183