Legislator Jurisprudence & Législation
2400183 Généré par l'IA

Enterprise Challenges Award for Water Generators Due to Technical Score Discrepancy

Numéro de cause 2400183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An enterprise filed a pre-contractual emergency proceeding challenging the award process by the public entity for the supply, delivery, installation, and commissioning of six atmospheric water generators, claiming an unjustified difference in technical scores between its fifth-ranked offer and that of the winning bidder. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the concise petition failed to explicitly articulate any argument based on breaches of the obligations of publicity and competitive tendering required under public procurement law for the pre-contractual emergency judge's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative; Enterprise Challenges Award for Water Generators Due to Technical Score Discrepancy: Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.

Mots-clés

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adjudication d'un marché public inexécution d'une obligation contractuelle droit de l'entreprise distribution de l'eau offre effective contrat d'ingénieur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, l'entreprise ITAC Technologies déclare présenter un référé précontractuel au sujet de la procédure de passation de marché public menée par la CADEMA pour des prestations de " fourniture, livraison, installation et mise en service de six générateurs à eau atmosphérique d'une capacité minimale de production journalière de 5 000 litres ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 222-1 qu'une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.

2. L'entreprise ITAC Technologies, dont l'offre a été classée cinquième à l'issue de la procédure de passation de marché public menée par la CADEMA pour les prestations susmentionnées, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa conviction que l'écart de notation entre la note technique appliquée à son offre et celle dont a bénéficié l'entreprise attributaire est injustifié. Toutefois, cette succincte requête ne permet pas d'identifier une argumentation explicitement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'entreprise ITAC Technologies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise ITAC Technologies.

Fait à Mamoudzou le 31 janvier 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.