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2400183 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority (Jurisdiction over Fixed Fine Recovery)

Numéro de cause 2400183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued for the recovery of an increased fixed fine related to a traffic offense and reimbursement of the seized sum. The court determined that disputes concerning the recovery of an increased fixed fine for a road traffic contravention, which are intrinsically linked to the penal procedure and prosecution for recovery, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, based on the provision allowing the rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, the court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority (Jurisdiction over Fixed Fine Recovery): The court determined that disputes concerning the recovery of an increased fixed fine for a road traffic contravention, which are intrinsically linked to the penal procedure and prosecution for recovery, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, based on the provision allowing the rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, the court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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autorité administrative amende d'ordre prétention de tiers péremption du droit administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly dictates the final disposition: rejecting the application as brought before an incompetent jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the tribunal's authority to reject the application due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont elle fait l'objet pour un montant de 150 euros en règlement d'une amende forfaitaire majorée et le remboursement de la somme qui lui a été prélevée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".

Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le comptable public de la trésorerie Gard amendes a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 150 euros correspondant au montant d'une amende forfaitaire majorées mises à la charge de Mme B au titre d'infractions au code de la route. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2400183 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nîmes, le 17 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400183