Property Tax Seizure Cancellation and Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of an administrative seizure related to a property tax debt for 2022, asserting they had sold the property in 2019 and that the tax authority had previously granted relief for similar past claims, but the court found that the administrative finance director had subsequently reimbursed the claimant €4,224.96, rendering the primary request for reimbursement moot; consequently, the court declared there was no need to rule on the tax reimbursement claims but ordered the State to pay the claimant €500 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Seizure Cancellation and Reimbursement Dispute: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order in Article 1 dictates that there is no need to rule on the reimbursement claims, which is the primary action sought by the applicant regarding the tax debt.
The court explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs/fees (Article L.761-1).
This article is cited in Article 2 as the basis for the award of 500 euros to the applicant for costs incurred.
These provisions authorize the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. 3° and 5°), which justifies Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande au Tribunal :
1°) prononcer la décharge de la créance litigieuse tendant au retrait de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 août 2023 portant sur le recouvrement d'une somme de 2.786 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 pour un bien immobilier sis chemin des Donneuses d'Eau, 531 F Labarthe à Saint-François ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3. 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ce bien immobilier a été vendu à M. C le 1er octobre 2019, donc au 1er janvier 2022, il n'était plus propriétaire ;
- il a été assujetti à la taxe afférente à cet immeuble depuis 2020, ce qui l'a conduit à contester chaque année, ces recouvrements ;
- si bien que l'administration fiscale a fait droit à ces contestations et prononcé le dégrèvement de ces créances fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par M. B, en faisant valoir qu'il a remboursé la somme de 4 224,96 euros par lettre-chèque et par virement bancaire.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ;
2. Par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a remboursé par virements bancaires et lettres-chèques la somme de 4 224,96 euros à M. B. Par suite, les conclusions tendant au remboursement des saisies à tiers détenteur pour les taxes foncières de 2022 et 2023 pour ledit logement à Saint-François dont s'agit sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des taxes foncières au titres des années 2022 et 2023 présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. kadoi la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille