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2400182 Généré par l'IA

Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2400182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an agency's decision refusing retroactive registration as a job seeker from a specific prior date, arguing the delay was due to not receiving necessary employer documents until a later date and her ignorance that registration was possible beforehand. The court rejected the petition, determining that although the petitioner was properly invited by the registry to regularize her filing within fifteen days using the required administrative form and provide supporting details, she failed to do so, instead merely reiterating her justification; consequently, the request was dismissed under rules allowing rejection of filings lacking sufficient precision to assess their merit after the prescribed regularization period expired.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Due to Failure to Regularize Filing: The court rejected the petition, determining that although the petitioner was properly invited by the registry to regularize her filing within fifteen days using the required administrative form and provide supporting details, she failed to do so, instead merely reiterating her justification; consequently, the request was dismissed under rules allowing rejection of filings lacking sufficient precision to assess their merit after the prescribed regularization period expired.

Mots-clés

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date de dépôt forclusion pour tardiveté obligation de chercher du travail autorisation de séjour rétroactive retrait de la demande réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation after the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'agence France travail Lyon Part-Dieu a refusé sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 septembre 2023.

Elle soutient qu'elle n'a reçu les documents nécessaires de la part de son employeur que le 9 octobre 2023 et elle ignorait qu'elle pouvait faire sa demande d'inscription avant d'avoir reçu ces documents.

Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 15 janvier 2024, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de ce qu'elle n'a pas reçu les documents nécessaires de la part de son employeur avant le 9 octobre 2023 et qu'elle ignorait qu'elle pouvait s'inscrire avant d'avoir reçu ces documents, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision contestée. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 27 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,