Jurisdiction Dispute over Name Change Denial Transfer to Paris Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of the Justice Minister's decision rejecting a request for a name change and authorization for the family to adopt a new name, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by the Minister whose seat is in Paris, requiring the case to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rules governing jurisdiction based on the seat of the administrative authority that made the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Dispute over Name Change Denial Transfer to Paris Tribunal: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, based on the lack of territorial competence of the Toulouse Tribunal.
The case file is transmitted to the competent jurisdiction (Administrative Tribunal of Paris) as per this article.
This article is cited to determine that the Administrative Tribunal of Paris is the territorially competent jurisdiction, as the contested decision was taken by an authority located in Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. E K B, Mme H I épouse B, Mme D B, M. C B, Mme A B épouse G, Mme F B et M. E L B, représentés par Me Ponrouche-Descayrac, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. E B tendant à substituer à son nom celui de " J " ;
2°) de les autoriser à changer de nom et à faire transcrire le nom " J " sur l'intégralité de leurs actes civils auprès des autorités compétentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
3. La décision contestée portant rejet d'une demande de changement de nom a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif de Toulouse, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et autres est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. E K B, Mme H I épouse B, Mme D B, M. C B, Mme A B épouse G, Mme F B et M. E L B.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,