Withdrawal of Appeal Due to Non-Response Regarding Moot Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt reduction concerning an overpayment of activity benefits, but the fund later confirmed that the underlying overpayments subject to the disputed administrative appeal decision had been cancelled, rendering the petitioner's appeal moot. Following an invitation to expressly confirm the maintenance of her claims, which informed her that failure to respond within one month would constitute an implicit withdrawal, the petitioner did not reply, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to rule that she was deemed to have withdrawn her request and formally accept this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Non-Response Regarding Moot Claim: Following an invitation to expressly confirm the maintenance of her claims, which informed her that failure to respond within one month would constitute an implicit withdrawal, the petitioner did not reply, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to rule that she was deemed to have withdrawn her request and formally accept this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article is cited in the reasoning as the general basis for the President to give formal notice of withdrawals.
This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 453,85 euros ;
2°) de la décharger totalement du paiement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- les indus objets de la décision rendue le 18 décembre 2023 par la commission de recours amiable ont été annulés ;
- le recours engagé par Mme A à l'encontre de cette décision devient sans objet.
Par un courrier du 26 août 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 26 août 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A, qui en a accusé lecture le 26 août 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.