Legislator Jurisprudence & Législation
2400181 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Private Settlement Homologation

Numéro de cause 2400181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parties to a transactional protocol concerning a neighborhood dispute sought judicial homologation from the administrative court, but the court ultimately dismissed the request because the agreement, being strictly between two private entities, did not constitute an administrative contract appropriate for the jurisdiction of the administrative judge, as jurisdiction for homologating such a private settlement properly lies with the judicial judge, provided the underlying dispute was one that would otherwise fall under administrative competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil; Jurisdictional Dispute Over Private Settlement Homologation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige contrat de droit administratif coopération judiciaire en matière civile compétence en matière de trust statut juridique comparable recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. C A et la SAS MDB MV sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article constitutes the main order, rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order, which covers the rejection of inadmissible requests (though the specific sub-point 2° is implicitly used for the jurisdictional rejection).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 et 6 mai 2024, M. C A et la SAS MDB MV, représentés par Me Gourdon, demandent au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre eux, constitué des protocoles d'accord des 24 février 2023 et 8 avril 2024.

Ils soutiennet que leur demande est recevable.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.

3. Sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge saisi de conclusions recevables tendant à l'homologation de cette transaction vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.

4. En l'espèce, les protocoles d'accord des 24 février 2023 et 8 avril 2024 dont l'homologation est demandée, réglant un différend de voisinage, constituent un contrat passé entre deux personnes privées, M. A et M. B agissant au nom de la SAS MDB MV, qui ne sauraient être qualifiés, de ce fait, de contrat administratif. Par conséquent, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'homologation d'un tel accord. Ainsi, les conclusions tendant à son homologation relèvent de la compétence du juge judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. C A et la SAS MDB MV sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la SAS MDB MV.

Fait à Papeete, le 6 mai 2024

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,