Legislator Jurisprudence & Législation
2400181 Généré par l'IA

Association v. Building Permits

Numéro de cause 2400181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of two building permits but failed to submit the contested decisions with its application, violating the requirement under the Code of Administrative Justice. After being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing the permits within a specified deadline, the association did not comply and offered no justification for its failure to produce the required documents. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to its authority under the Code to reject deficient requests that remain uncorrected after a formal request for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Association v. Building Permits: After being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing the permits within a specified deadline, the association did not comply and offered no justification for its failure to produce the required documents. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to its authority under the Code to reject deficient requests that remain uncorrected after a formal request for regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public association violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application by order based on the article authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis justifying the rejection after an invitation to regularize was ignored.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the initial reason for the inadmissibility (failure to attach the contested decision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, l'association regard citoyen Saint-Jory doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les permis de construire, enregistrés sous les n°s PC 0314902100070-M01 et PC0314902200037, accordés à la SCCV Serge Mas Immo.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant les deux permis de construire attaqués, a été adressée à l'association regard citoyen Saint-Jory le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de l'association regard citoyen Saint-Jory n'est pas accompagnée des permis de construire qu'elle conteste devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours, a été adressé le 17 janvier 2024 à l'association regard citoyen Saint-Jory. En dépit de cette demande de régularisation, l'association regard citoyen Saint-Jory n'a pas produit ces décisions et n'allègue pas être dans l'impossibilité de les produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de l'association regard citoyen Saint-Jory, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association regard citoyen Saint-Jory est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association regard citoyen Saint-Jory.

Fait à Toulouse le 23 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef.

N°2400181