Penitentiary Director Refuses Document Access Leading to Moot Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the director of a penitentiary center to provide copies of all decisions ordering and listing their strip searches, alleging an implicit rejection of their prior request. The administrative tribunal dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because the requested documents had already been handed directly to the applicant prior to the filing of the judicial review application, consequently requiring the rejection of related claims for injunctive relief and the imposition of costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Penitentiary Director Refuses Document Access Leading to Moot Review: The administrative tribunal dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because the requested documents had already been handed directly to the applicant prior to the filing of the judicial review application, consequently requiring the rejection of related claims for injunctive relief and the imposition of costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's conclusions as manifestly inadmissible because the requested documents were already provided.
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims, which were consequently rejected in the dispositive.
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims, which were consequently rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône sur sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille intégrale et de la liste de ces fouilles ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les documents sollicités ne lui ayant pas été adressés, comme demandé, sous forme numérique par courrier électronique ;
- les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que les documents sollicités ont été remis en mains propres à M. B le 23 novembre 2023, avant l'introduction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que, le 23 novembre 2023, avant l'introduction de la requête, des copies des décisions ayant ordonné sa fouille intégrale au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et de la liste de ces fouilles ont été remises en mains propres à M. B. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône sur sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille intégrale et de la liste de ces fouilles et les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte de lui communiquer une copie des documents sollicités. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,