Legislator Jurisprudence & Législation
2400180 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Return of Personal Effects and Costs Refusal

Numéro de cause 2400180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought the annulment of implicit decisions from the academy's rector refusing the return of personal effects and requested an order compelling the rector to release these items, along with related legal costs. However, the petitioner subsequently filed a memorandum declaring a full and unconditional withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition, as permitted under the Code of Administrative Justice for clear procedural resolutions, and rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Return of Personal Effects and Costs Refusal: However, the petitioner subsequently filed a memorandum declaring a full and unconditional withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition, as permitted under the Code of Administrative Justice for clear procedural resolutions, and rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs situation personnelle retrait de l'annulation droit d'enlèvement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me Pelletier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 12 août 2023 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui restituer ses effets personnels ;

2°) d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de lui restituer les effets personnels listés dans son courrier du 7 juin 2023, en les lui mettant à disposition dans un lieu déterminé afin qu'il puisse venir les récupérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400180 présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 10 mai 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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