Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal issued by the mayor of a commune, but the court, utilizing its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the primary request was moot because the mayor had definitively withdrawn the contested permit after the filing of the appeal. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, and it rejected the requests for reimbursement under Article L. 761-1 and for court costs due to the lack of specificity regarding the alleged expenses, deciding instead that each party must bear their own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, and it rejected the requests for reimbursement under Article L. 761-1 and for court costs due to the lack of specificity regarding the alleged expenses, deciding instead that each party must bear their own litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on the main conclusions.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs related to equity.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs related to equity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Messieurs Alexandre et Benjamin Pernet-Coudrier, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Sixt a accordé un permis de construire à Mme A et M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sixt la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Saint-Sixt conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de Messieurs Pernet-Coudrier à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Messieurs Pernet-Coudrier concluent au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 22 janvier 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Saint-Sixt a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Messieurs Pernet-Coudrier est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de condamnation de la commune aux dépens, présentée par Messieurs Pernet-Coudrier, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Messieurs Pernet-Coudrier.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Pernet-Coudrier, à la commune de Saint-Sixt et à Mme A et M. B.
Fait à Grenoble le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400178