Failure to Rectify Procedural Deficiency in Debt Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a debt but filed a request that was not accompanied by the decision being contested, violating the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice. After the court invited the petitioner to rectify this deficiency within fifteen days, as per Article R. 612-1, the petitioner failed to regularize the submission; consequently, the court rejected the manifestly inadmissible petition based on the authority granted by Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Failure to Rectify Procedural Deficiency in Debt Annulment Petition: 412-1 of the Code of Administrative Justice. After the court invited the petitioner to rectify this deficiency within fifteen days, as per Article R. 612-1, the petitioner failed to regularize the submission; consequently, the court rejected the manifestly inadmissible petition based on the authority granted by Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order to dismiss the request.
This provision served as the main ground authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
This provision was cited to justify the procedure requiring an invitation to regularize the request, which was subsequently ignored.
This provision stipulated the initial requirement (attaching the contested decision) that was missing and led to the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A demande l'annulation d'une dette.
Par un courrier du 24 janvier 2024, réceptionné le 30 janvier suivant, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme A, qui conteste une dette dont la teneur n'est pas précisée, n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 24 janvier 2024, réceptionné le 30 janvier suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code précité, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par suite, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 27 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.