Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the family allowance fund of Mayotte refusing the allocation for disabled adults (AAH) for the period from June 2019 to December 2022. The Administrative Tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the social division of the judicial tribunal, compelling the administrative court to reject the request as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the social division of the judicial tribunal, compelling the administrative court to reject the request as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as being brought before an incompetent jurisdiction via an order.
These articles were cited to establish that disputes related to AAH fall under the jurisdiction of the social division of the judicial court, justifying the finding of administrative incompetence.
This article was cited along with CASF provisions to confirm that AAH disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Mayotte refusant de lui verser l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juin 2019 à décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9) et du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) que les litiges relatifs à l'AAH relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. B A concernant un refus de versement d'AAH par la CAF de Mayotte pour la période antérieure à son installation à La Réunion.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Saint-Denis, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.