Judicial Review of Prefectoral Letter Regarding Return of National Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectoral letter dated December 27, 2023, which indicated an intention to return the national of a specific country to their country of nationality pursuant to a judicial order banning them from the territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter was merely an invitation to present observations regarding the intended execution of the removal measure, not the final decision fixing the country of destination, which is the only act susceptible to administrative judicial review in this context, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Prefectoral Letter Regarding Return of National Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter was merely an invitation to present observations regarding the intended execution of the removal measure, not the final decision fixing the country of destination, which is the only act susceptible to administrative judicial review in this context, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application (requête) as the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il envisageait de le reconduire à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative, en l'espèce la lettre dont M. A demande l'annulation a seulement pour objet de l'inviter à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement que le préfet de l'Hérault envisage de mettre en œuvre pour l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que le préfet de l'Hérault aurait pris sa décision fixant le pays de destination, seule à pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables comme dirigées contre un acte insusceptible de recours contentieux. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024
Le greffier,
D. Martinier