Building Permit Annulment Discontinued by Mutual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a house and pool, and also requested that the court order the municipality to ensure the immediate suspension of the unauthorized works and award legal costs against the municipality. The court, exercising the power granted under the administrative justice code to give effect to discontinuances, issued an order formally acknowledging the applicants' subsequent unilateral withdrawal (désistement) of their main request and the municipality's withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby concluding the proceedings based on the parties' mutual agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Discontinued by Mutual Agreement: The court, exercising the power granted under the administrative justice code to give effect to discontinuances, issued an order formally acknowledging the applicants' subsequent unilateral withdrawal (désistement) of their main request and the municipality's withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby concluding the proceedings based on the parties' mutual agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for giving notice of the withdrawal of the request.
The court gave notice of the withdrawal of the municipality's claims based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. F D et M. E C, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Seignosse a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain situé au 25 avenue des Baïnes à Seignosse ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la commune de Seignosse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; la rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux ; et l'adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et de M. C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. D et de M. C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Seignosse déclare accepter le désistement de M. D et de M. C et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. D et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la commune de Seignosse de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :: Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de M. C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Seignosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, M. E C, à la commune de Seignosse et à M. A B.
Fait à Pau, le 3 janvier 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,