Claimant V. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental decision refusing the "parking" mention on their mobility inclusion card and to compel reconsideration, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by statute before filing suit concerning a disability parking card decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant V. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
The court cited this provision to justify the rejection of the request due to non-regularization (non-fulfillment of mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. M. A conteste la décision en date du 29 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, le requérant n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée par courrier le 10 janvier 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par conséquent, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.