Legislator Jurisprudence & Législation
2400177 Généré par l'IA

Judicial Review of Preliminary Removal Intention Letter Dismissed

Numéro de cause 2400177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefect's letter dated December 27, 2023, which merely indicated an intention to return the petitioner, a foreign national, to their country of nationality pursuant to a judicial order of territorial exclusion. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preliminary invitation to submit observations regarding a potential removal measure, and not the definitive administrative decision specifying the country of destination, which is the only act susceptible to contentious administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Preliminary Removal Intention Letter Dismissed: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preliminary invitation to submit observations regarding a potential removal measure, and not the definitive administrative decision specifying the country of destination, which is the only act susceptible to contentious administrative appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement décision préjudicielle mesure d'éloignement retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The request was rejected in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 2 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il envisageait de le reconduire à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative, en l'espèce la lettre dont M. A demande l'annulation a seulement pour objet de l'inviter à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement que le préfet de l'Hérault envisage de mettre en œuvre pour l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que le préfet de l'Hérault aurait pris sa décision fixant le pays de destination, seule à pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables comme dirigées contre un acte insusceptible de recours contentieux. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er février 2024

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024

Le greffier,

D. Martinier