Prefectural Delay in Issuing Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a "salarié" residence permit or, alternatively, a receipt for his renewal application, alleging administrative inertia violated his freedom to work and travel, causing work suspension and fear of dismissal. The court rejected the petition because the prefect confirmed a valid receipt, effective from January 18, 2024, to April 17, 2024, had been issued, thereby failing to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to employ emergency measures under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Issuing Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the petition because the prefect confirmed a valid receipt, effective from January 18, 2024, to April 17, 2024, had been issued, thereby failing to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to employ emergency measures under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the court's decision to reject the applicant's requests due to the lack of urgency required for a 'référé liberté' procedure.
This article concerning costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the associated request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés :
1°) à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inertie de l'administration dans le traitement de ses demandes constitue une atteinte au libre exercice d'une profession ; elle l'expose à une perte de salaire du fait d'une suspension de son contrat de travail ; il craint d'être licencié ;
- sa liberté d'aller et venir est mise à mal puisque cela l'empêche de se rendre dans son pays d'origine ;
- le défaut de remise de récépissé de titre de séjour lui cause de graves torts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 janvier 2024 au 17 avril 2024 a été envoyé au requérant et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Déat-Pareti représentant M. A qui indique que l'inertie de l'administration porte atteinte à la vie privée et familiale de M. A dès lors qu'il ne peut rendre visite à ses parents établis en Iran ; qu'il a fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail en novembre 2023 ; qu'il n'est pas en possession du récépissé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, présent sur le territoire français depuis 2016 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " le 12 avril 2023 et s'est vu depuis cette date délivrer des récépissés de demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'extrait AGDREF produit par le préfet du Puy-de-Dôme que ce dernier a édicté un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour valable du 18 janvier 2024 au 17 avril 2024. Il suit de là que M. A ne justifie pas d'une urgence devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures, tant en ce qui concerne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", que celle tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, faute de satisfaire à la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand le 26 janvier 2024.
La juge des référés
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.