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2400176 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2400176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed a petition alleging harassment, fraud, and fraudulent methods, but the Administrative Tribunal of Caen dismissed the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court; the court reasoned that, pursuant to the Code of Penal Procedure, handling such criminal complaints, specifically those involving fraud, is the exclusive competence of the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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dénonciation pénale incompétence ratione materiae licenciement administratif escroquerie classement de la plainte pour escroquerie compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A déclare porter plainte en raison de faits de harcèlement, d'arnaque et méthode frauduleuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. M. B A déclare vouloir porter " plainte contre une arnaque et méthode frauduleuses ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles demandes relèvent de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis