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2400176 Généré par l'IA

Judicial Review Application Dismissed for Untimely Filing After Implicit Rejection

Numéro de cause 2400176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding a request for supplemental housing allowance payments for the period from January 2015 to December 2018, filed via a judicial review application on January 24, 2024. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative silence on the January 12, 2023, request resulted in an implicit rejection on March 12, 2023, meaning the two-month statutory deadline for filing the appeal had expired when the petition was lodged over ten months later.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Application Dismissed for Untimely Filing After Implicit Rejection: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative silence on the January 12, 2023, request resulted in an implicit rejection on March 12, 2023, meaning the two-month statutory deadline for filing the appeal had expired when the petition was lodged over ten months later.

Mots-clés

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dépôt tardif contrôle juridictionnel délai légal délai de paiement forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the application via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the substantive order disposing of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 12 janvier 2023 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes dues au titre de ce complément d'indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 décembre 1967 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5°) Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative par lequel a été instituée une règle d'inopposabilité des délais de recours lorsque ceux-ci n'ont pas été mentionnés lors de la notification d'une décision n'est pas applicable aux décisions implicites.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a exercé ses fonctions de professeur certifié à Mayotte depuis 2013, a demandé au recteur de Mayotte, le 12 janvier 2023, de lui verser un complément d'indemnité de logement pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2016 A l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, le 12 mars 2023, du silence gardé par l'autorité administrative. L'intéressé disposait alors d'un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision. Ainsi, à la date du 24 janvier 2024 à laquelle a été enregistrée la requête de M. A dirigée contre la décision implicite de rejet du 12 mars 2023, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser un complément d'indemnité de logement en conséquence du caractère infondé, selon l'intéressé, de la décision du 12 mars 2023, et que ladite requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.