Taxi Driver License Refusal Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a taxi driver's professional card and the subsequent rejection of their administrative appeal, based on a prior conviction resulting in a six-month suspended prison sentence and a conviction for driving under the influence leading to a maximum point reduction on their license, both noted on the second section of their criminal record, which disqualifies applicants under relevant transportation regulations. The court dismissed the request through an order, reasoning that while the applicant acknowledged the facts leading to the refusal, their arguments concerning personal and professional rehabilitation were inoperative as they did not challenge the legality of the disqualifying grounds explicitly stated in the initial decisions, thus warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Taxi Driver License Refusal Upheld Due to Criminal Record: The court dismissed the request through an order, reasoning that while the applicant acknowledged the facts leading to the refusal, their arguments concerning personal and professional rehabilitation were inoperative as they did not challenge the legality of the disqualifying grounds explicitly stated in the initial decisions, thus warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to inoperative arguments.
This article states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024 et complétée le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi, ainsi que la décision du 12 février 2024 de rejet de son recours gracieux.
M. A soutient :
- qu'il reconnait formellement le délit datant de 2015 et qu'il s'est donné la promesse de ne plus jamais recommencer ;
- qu'il ne peut plus exercer son métier ;
- qu'il souhaite se réinsérer dans un milieu d'emploi à forte demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 3120-8 du code des transports prévoit notamment que nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ou une condamnation définitive prononcée par une juridiction française à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
3. Par une décision du 28 juillet 2023, confirmée le 12 février 2024, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de taxi, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports, au motif que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte la mention de sa condamnation de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 9 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Montbéliard et la mention de la suspension de son permis de conduire notifiée le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Vesoul pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique conduisant à une réductionde la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
4. Le requérant, qui ne conteste pas le motif, analysé au point 3, figurant dans les décisions des 28 juillet 2023 et 12 février 2024, se prévaut uniquement de considérations relatives à sa situation personnelle et professionnelle exposées, ci-dessus, dans les visas. De tels arguments ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause la légalité des décisions attaquées et ont ainsi le caractère de moyens inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 25 juin 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400174