Implicit Refusal of Residence Permit: Presumed Withdrawal of Main Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue it, following the prior rejection of a related suspension request under the condition that the petitioner confirm the maintenance of the main appeal. Because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceeding, and did not file a cassation appeal, the court ruled, based on relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal after such a prerequisite, that the petitioner was deemed to have withdrawn their main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit: Presumed Withdrawal of Main Appeal: Because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceeding, and did not file a cassation appeal, the court ruled, based on relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal after such a prerequisite, that the petitioner was deemed to have withdrawn their main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's request for annulment.
This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400174, M. B C A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par M. A sous le n° 2400175.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, M. A a été informé, lors de la notification de l'ordonnance rejetant le référé-suspension introduit sous le n° 2400175, laquelle était notamment motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté. Cette notification ayant été effectuée le 1er février 2024 et un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis cette date sans que M. A n'ait formé un pourvoi en cassation ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater le désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A à l'égard de sa requête en annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision