Legislator Jurisprudence & Législation
2400174 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Reduction Claim Denied for On-Call Duties

Numéro de cause 2400174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to reduce income tax assessments for 2020 and 2021 by excluding remuneration received for drafting death certificates and performing on-call medical duties, arguing the tax administration erroneously denied the exemption under Article 151 ter of the General Tax Code. The court dismissed the request, finding that while the petitioner claimed the administration misinterpreted the law, the arguments raised were manifestly lacking the specificity required to properly assess their merit, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the exemption applies only to liberal physicians in underserved areas performing public service on-call duties, which the administration determined the petitioner's activities did not meet.

Regeste Legislator

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article 151 ter du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Income Tax Reduction Claim Denied for On-Call Duties: The court dismissed the request, finding that while the petitioner claimed the administration misinterpreted the law, the arguments raised were manifestly lacking the specificity required to properly assess their merit, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the exemption applies only to liberal physicians in underserved areas performing public service on-call duties, which the administration determined the petitioner's activities did not meet.

Mots-clés

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impôt sur le revenu service de permanence administration de la justice primauté de créance fiscale service public poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the request by order due to insufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de l'exclusion de sa base d'imposition des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre de la rédaction de certificats de décès et des permanences de soins qu'il a effectuées.

Il soutient que l'administration fiscale a fait une interprétation erronée des textes de loi en lui refusant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 ter du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. ". Aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. () ". Il résulte des termes mêmes de la loi que les rémunérations exonérées en application de l'article 151 ter s'entendent de celles versées aux médecins libéraux et à leurs remplaçants, lorsqu'ils sont installés dans une zone identifiée par le schéma régional d'organisation des soins comme présentant une offre de soins de ville déficitaire, au titre de la mission de service public de permanence des soins ambulatoires définie à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, correspondant aux soins de ville assurés en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux.

3. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées, s'agissant des rémunérations qu'il a perçues en contrepartie de la rédaction de certificats de décès et des permanences de soins qu'il a effectuées, l'administration fiscale a relevé que la rédaction de certificats de décès n'entrait pas dans le champ de la mission de service public de soins ambulatoires et que les permanences n'avaient pas été effectuées dans une zone d'intervention prioritaire.

4. Si M. A soutient au contraire qu'il peut prétendre à l'exonération précitée, et fait valoir à cet effet que l'administration a fait une interprétation erronée des textes de loi, le moyen qu'il soulève n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Fait à Caen, le 2 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis