Extension of Expert Mission to Include Agricultural Property in Roundabout Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order mandating an expert assessment concerning the development of a roundabout, the appointed expert requested an extension of the expert's mission to include an agricultural property on parcel ZT91, owned by a bare owner and occupied by a usufructuary, because the involved parties sought its inclusion in the pre- and post-work observations. The court granted this request, reasoning that the expert's request, made at any time pursuant to the Code of Administrative Justice, was necessary for the utility of the assessment and met the procedural requirements for extending the scope of the initial expertise to include additional parcels and parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Include Agricultural Property in Roundabout Assessment: The court granted this request, reasoning that the expert's request, made at any time pursuant to the Code of Administrative Justice, was necessary for the utility of the assessment and met the procedural requirements for extending the scope of the initial expertise to include additional parcels and parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article extends the scope of the expert investigation to parcel ZT91, based on the authority granted by Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis allowing the summary judge to extend the expert mission at the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2400173 présentée pour le département de la Haute-Vienne, prescrit une expertise confiée à M. C E relative aux constats avant et après les travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire entre les routes départementales 704 et 15 au lieu-dit " La Plaine ".
Par un courrier enregistré le 5 juin 2024, M. E, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à des bâtiments agricoles édifiés sur la parcelle ZT91 dont le nu propriétaire est M. Q K, et l'usufruitière, Mme U S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. M. E, indiquant une demande de M. K et de Mme S qui souhaitent intégrer aux constats la parcelle ZT91, il est nécessaire d'étendre la mission d'expertise à cette parcelle dont M. Q K en est le nu-propriétaire et Mme U S, l'usufruitière. La présence de cette nouvelle parcelle aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. E entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 14 mars 2024, sont étendues à la parcelle ZT91.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Vienne, à M. et Mme R, à M. M A, à Mme H T, à M. J L, à Mme F B, à M. N G, à Mme W O, à M. P I, à M. N D, à M. V K, à Mme U S, à M. Q K et à M. C E, expert.
Limoges, le 6 juin 2024
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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