Applicant v. Commission for Appeals Against Visa Refusals (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by the commission for appeals against visa refusals that rejected her appeal against the refusal of a long-stay visa for her daughter. The court, referencing provisions of the administrative justice code specifying that disputes concerning visa refusals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, reasoned that the Martinique administrative tribunal lacked territorial competence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the president of the administrative tribunal of Nantes pursuant to the rules governing the transmission of cases between administrative jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 312-18 du code de justice administrative; Applicant v. Commission for Appeals Against Visa Refusals (Jurisdictional Dispute): The court, referencing provisions of the administrative justice code specifying that disputes concerning visa refusals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, reasoned that the Martinique administrative tribunal lacked territorial competence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the president of the administrative tribunal of Nantes pursuant to the rules governing the transmission of cases between administrative jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on the lack of territorial competence.
This provision is cited as the legal basis authorizing the President to transmit the case to the competent administrative court.
This provision establishes the competence of the administrative tribunal of Nantes for disputes concerning visa refusals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre une décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. En vertu de l'article L. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A B, qui tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre une décision refusant de la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, C B, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le dossier de la requête de Mme A B doit être transmis tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 29 février 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.