Legislator Jurisprudence & Législation
2400173 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2400173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2009 and is the parent of a French child born in 2022, sought an order for the suspension of an administrative decision refusing her a residence permit, arguing serious and immediate harm and raising multiple serious doubts regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request for summary judgment because, despite the applicant having a French child and having recently held a temporary permit, the simple refusal of a residence permit, absent an order to leave the territory, did not constitute a sufficiently grave and immediate emergency required by the relevant administrative justice code provision to warrant suspension of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Residence Permit Suspension Denial: The court dismissed the request for summary judgment because, despite the applicant having a French child and having recently held a temporary permit, the simple refusal of a residence permit, absent an order to leave the territory, did not constitute a sufficiently grave and immediate emergency required by the relevant administrative justice code provision to warrant suspension of the administrative act.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation interdiction d'entrée et de sortie retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which the court found was not satisfied by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et 8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2400172.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, ressortissante brésilienne, née en 1998, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. La requérante indique vivre en couple avec un ressortissant français et que de leur union est né un enfant le 11 mars 2022 à Cayenne, qui possède également la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 août 2023 au 16 novembre 2023, dont elle soutient que le refus de renouvellement porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme B ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme B conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC