Legislator Jurisprudence & Législation
2400173 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Card: Premature Judicial Referral

Numéro de cause 2400173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental authority's refusal to grant a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory prerequisite administrative appeal filed with the departmental president on January 12, 2024, had not yet received a response, and the statutory two-month period for an implicit rejection had not expired, making the judicial referral premature under the relevant social action and family code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Card: Premature Judicial Referral: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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décision de renvoi demande adressée à l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir contre permis recours en carence obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court used this article to establish the prerequisite of a prior administrative appeal, which was not met, leading to the inadmissibility of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant la saisine du tribunal administratif et que celui-ci ne peut être utilement saisi en l'absence d'une décision de l'administration, expresse ou implicite, rejetant le recours administratif préalable. En l'espèce, la requête de Mme A apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, à ce jour, sur le recours préalable adressé au président du conseil départemental le 12 janvier 2024, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un rejet implicite n'étant pas expiré. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.