Requesters Seek Urgent Protection; Administrative Tribunal Declares Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought an urgent judicial protection measure for an elderly, vulnerable individual, prompting the administrative tribunal to issue an order rejecting the claim, reasoning that under the Code of Administrative Justice, only the judicial order has the jurisdiction to order such a protective measure, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Requesters Seek Urgent Protection; Administrative Tribunal Declares Incompetence: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C E et Mme A B demandent au tribunal à ce que M. F D fasse l'objet d'une mesure de protection juridique en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Par leur requête Mme E et Mme B demandent au tribunal que M. D, âgé de quatre-vingt-onze ans et présentant un état de vulnérabilité, fasse l'objet en urgence d'une mesure de protection juridique. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'ordonner une telle mesure. Il s'ensuit que la requête des requérantes ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.