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2400172 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2400172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 25, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated the country of destination, along with an order to reexamine the situation and payment of judicial costs. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the request to annul the refusal of stay, because after being formally notified via the electronic application system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of their conclusions within two months, no such confirmation was received by the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Due to Lack of Confirmation: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the request to annul the refusal of stay, because after being formally notified via the electronic application system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of their conclusions within two months, no such confirmation was received by the jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision départ du pays retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal from the conclusions seeking annulment of the residence refusal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to officially record the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for informing the applicant that failure to confirm would result in a deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024, M. B... A... représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2400172 du 4 mars 2024, notifié le 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a renvoyé, devant la formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B... A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.

Par une lettre du 17 juillet 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».

2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. /(…)/ ».

3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A... a été invité par un courrier du 17 juillet 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 22 juillet suivant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 25 juillet 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,