Withdrawal of Claim in Damages Suit Against Commune and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies, having initially sought a monetary judgment against a community of communes and an insurer for damages and costs related to fence repair, subsequently filed a memorandum declaring their pure and simple withdrawal from the proceedings. The court, invoking the administrative justice code, ruled that since the request for withdrawal was unconditional and final, there were no obstacles to accepting it, thus issuing an order officially noting the dismissal of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Damages Suit Against Commune and Insurer: The court, invoking the administrative justice code, ruled that since the request for withdrawal was unconditional and final, there were no obstacles to accepting it, thus issuing an order officially noting the dismissal of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to give effect to the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société GT Spirit et la société AXA France IARD, représentées par Me Cerveau-Colliard, demandent au tribunal :
de condamner la communauté de communes de la Côtière et la société SMACL assurances à leur verser la somme de 3 730 euros au titre de la réfection du grillage endommagé, et 895 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côtière et la société SMACL assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société GT Spirit et la société AXA France IARD, représentées par Me Cerveau-Colliard, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, les sociétés GT Spirit et AXA France IARD déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de la société GT Spirit et de la société AXA France IARD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Spirit, à la société AXA France IARD, à la communauté de communes de la Côtière et à la société SMACL assurances.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier