Visa Revocation Annulment and Compelled Issuance Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a consular decision revoking a previously issued visa and an order to compel the issuance of a "D spouse" visa; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the consular authority subsequently issued a short-stay visa on January 31, 2024, which implicitly withdrew the contested decision, leading the court to declare the primary conclusions moot under the provision allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a request, while also rejecting the ancillary claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Revocation Annulment and Compelled Issuance Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction.
Cited in the applicant's initial request concerning the application for costs, which the court addressed in Article 2 (by rejecting the surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé le visa délivré le 4 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa en qualité de " conjoint D ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Oran a délivré un visa de court séjour à M. A B le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Oran a délivré, le 31 janvier 2024, un visa de court séjour portant la mention " famille D " à M. A B. Ainsi, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retiré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,