Legislator Jurisprudence & Législation
2400171 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Refusal After Spouse's Residence Permit Obtained

Numéro de cause 2400171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for her spouse and sought an order compelling the prefect to grant the authorization, after having been informed that her spouse subsequently obtained a residence permit for "private and family life." Following the tribunal's request for express confirmation of the continued pursuit of the petition, which was communicated electronically but never viewed by the requester, the court ruled that, pursuant to procedural rules, the requester was deemed to have received the notification and, having failed to confirm her request within the set deadline, was considered to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Refusal After Spouse's Residence Permit Obtained: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial retrait de la demande conjoint autorisation de séjour notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the continuation of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 3 octobre 2023 portant rejet de recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'autoriser le droit au regroupement familial de Mme B et de son époux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous-astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. C, époux de la requérante, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2025.

Par un courrier en date du 11 juillet 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par courrier en date du 11 juillet 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informée qu'à défaut de confirmation avant le 6 septembre 2024, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette demande, qui a été présentée à la requérante au moyen de l'application Télérecours, n'a pas été consultée par cette dernière. Elle doit ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti, elle est, en conséquence, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la préfète de la Meurthe-et-Moselle et à Me Zoccali.

Fait à Nancy, le 10 septembre 2024.

La magistrate désignée,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne à la préfète de la Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.