Litigant Deemed to Have Withdrawn Main Claim After Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order to leave the territory and requested residency status, along with damages. The court determined that following the dismissal of the related request for suspension by the emergency judge due to a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the main action within the one-month deadline stipulated by procedural rules, without having filed an appeal against the summary ruling. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their main request, and thus, the withdrawal is formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Main Claim After Procedural Lapse: The court determined that following the dismissal of the related request for suspension by the emergency judge due to a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the main action within the one-month deadline stipulated by procedural rules, without having filed an appeal against the summary ruling. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their main request, and thus, the withdrawal is formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order gives formal notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order regarding applications where only the issue of costs or fees remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-9765035651 du 19 décembre 2023 portant obligation pour elle de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à un titre de séjour ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 24 janvier 2024, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2400331 du 28 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par ordonnance n°2400331, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 28 février 2024, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.