Legislator Jurisprudence & Législation
2400171 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Petitioner (Housing Benefit Debt Recovery)

Numéro de cause 2400171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund's appeals commission, which upheld the recovery of €1,056 in housing benefit debt spanning December 2022 to June 2023, based on a change in the cohabitant's situation. The court reasoned that the petitioner only expressed incomprehension and alleged timely declaration without providing substantiating facts, and despite being invited to regularize the claim and submit supporting documents as required by administrative procedure rules for social litigation, the petitioner failed to provide any grounds or elements to support the motivation of the request, leading to the dismissal of the application under the relevant article allowing rejection of requests lacking sufficient particulars.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Petitioner (Housing Benefit Debt Recovery): The court reasoned that the petitioner only expressed incomprehension and alleged timely declaration without providing substantiating facts, and despite being invited to regularize the claim and submit supporting documents as required by administrative procedure rules for social litigation, the petitioner failed to provide any grounds or elements to support the motivation of the request, leading to the dismissal of the application under the relevant article allowing rejection of requests lacking sufficient particulars.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale réquisition de faillite créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly implements the final order of rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it contained only unsubstantiated arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement (IN4 004) d'un montant de 1 056 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mise à sa charge en raison du changement de situation de son conjoint, Mme A se borne à manifester son incompréhension et à alléguer, sans toutefois l'établir aucunement, qu'elle a " fait [sa] déclaration dans les temps, vers le 22 décembre 2022 ". En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 16 janvier 2024, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.