Request for Annulment of Deportation Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory with a one-year re-entry ban, arguing the appeal deadline was inapplicable because the order failed to inform him of his right to file the appeal with the detaining authority, as permitted when detained. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the evidence showed the requester was informed of his right to file the appeal with the administrative authority, pursuant to the internal rules of the detention facility, thus rendering the forty-eight-hour appeal deadline, which began running on January 5, 2024, applicable, making the request filed on January 7, 2024, untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the evidence showed the requester was informed of his right to file the appeal with the administrative authority, pursuant to the internal rules of the detention facility, thus rendering the forty-eight-hour appeal deadline, which began running on January 5, 2024, applicable, making the request filed on January 7, 2024, untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which implies the application of the procedural rule leading to this rejection.
This provision is the explicit legal basis used by the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de sa non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. "
4. M. A soutient que sa requête est recevable dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas la possibilité laissée au requérant de déposer son recours contentieux devant l'autorité administrative dans le cas où l'étranger est retenu par l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 776-19 précité et qu'ainsi le délai de quarante-huit heures ne peut lui être opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article 21 du règlement intérieur du local de rétention administrative de Nanterre, dont le requérant a reçu communication dans une langue qu'il comprend malgré son refus de signer, qu'il avait la possibilité de déposer un recours contentieux auprès de l'autorité administrative procédant à sa rétention. Ainsi, le délai de recours de quarante-huit heures a bien commencé à courir le 5 janvier 2024 à 16 heures 55 et par conséquent, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 janvier 2024 à 22 heures 17, est manifestement tardive. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.