Legislator Jurisprudence & Législation
2400170 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Injunction Against Prefect Moot Due to Scheduled Appointment.

Numéro de cause 2400170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to grant an urgent appointment for a residence permit application, claiming online and postal attempts were unsuccessful. The court granted provisional legal aid based on the urgency of the circumstances, but determined that the request for an injunction against the prefect had become moot because, subsequent to the filing, the petitioner was scheduled for a residence permit appointment on a specific future date, and the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under the provisions relating to legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Against Prefect Moot Due to Scheduled Appointment: The court granted provisional legal aid based on the urgency of the circumstances, but determined that the request for an injunction against the prefect had become moot because, subsequent to the filing, the petitioner was scheduled for a residence permit appointment on a specific future date, and the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under the provisions relating to legal aid fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire désignation d'un conseil juridique honoraires d'avocat requête en nomination commandement de payer autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid, as explicitly ordered in Article 1.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

The court ruled that it was unnecessary to rule on the injunction claims, as ordered in Article 2.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as stipulated in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for the payment of the lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for the payment of the lawyer's fees.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (paragraph 1) to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 2) regarding the possibility for the president to rule by order, justifying the simplified procedural framework, although not explicitly repeated in the final orders which use standard article structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois de mars 2024, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 18 juin 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC